Belgique : logiciels éligibles à la déduction pour revenus d’innovation

par | 7 octobre 2026 | Fiscalité internationale & patrimoniale

Belgique : logiciels éligibles à la déduction pour revenus d'innovation

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    La décision anticipée n° 2026.0488 du 1er septembre 2026 confirme que les logiciels développés par une société belge elle-même répondent à la définition légale de l'article 205/1, § 2, 1°, e, du CIR 92 et que leurs revenus sont éligibles à la déduction pour revenus d'innovation ; elle confirme également que la méthodologie proposée pour déterminer les revenus d'innovation bruts est conforme au principe de pleine concurrence. Un programme d'ordinateur protégé par le droit d'auteur constitue un droit qualifiant s'il résulte d'un projet ou programme de recherche et développement au sens de l'article 275/3, § 3, du CIR 92 et s'il n'a pas produit de revenus avant le 1er juillet 2016 ; la décision porte sur la situation de la seule société demanderesse.

    Ce qui s'est passé

    Une société belge, désignée dans la publication par la lettre A, a sollicité une décision anticipée. Elle souhaitait appliquer la déduction pour revenus d'innovation aux revenus qu'elle tire de l'exploitation de programmes d'ordinateur protégés par le droit d'auteur et qu'elle a elle-même développés.

    La demande portait sur deux objets. Le premier concernait la qualification de ces programmes au regard de l'article 205/1, § 2, 1°, e, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). Le second concernait la méthode de détermination des revenus d'innovation bruts. La société soumettait à cet égard trois approches :

    • une approche par les coûts, qui retient les coûts directs de recherche et développement majorés d'une marge, ainsi que les coûts indirects et les coûts de licences externes, sans marge ;
    • une approche par les revenus, qui repose notamment sur une analyse de contribution, une règle empirique de 66,7 % et une rémunération de routine calculée à partir du taux OLO à dix ans ;
    • une approche combinée.

    La société demandait en outre que les mêmes modalités de calcul s'appliquent aux exercices comptables 2025 à 2029.

    La décision a été rendue le 1er septembre 2026 et publiée sur Fisconet. La publication est rédigée en néerlandais, langue de la demande, et précédée d'un résumé en français.

    Ce que dit la décision

    La décision fait droit aux deux objets de la demande. Le résumé en français placé en tête de la publication indique : « La décision anticipée confirme que (1) les logiciels et applications logicielles développés par le demandeur lui-même répondent à la définition légale au sens de l'article 205/1, § 2, 1°, e du CIR 92 et que les revenus y afférents qu'il perçoit sont éligibles à l'application de la déduction pour innovation au sens des articles 205/1 à 205/4 CIR 92 inclus et que (2) la méthodologie proposée pour déterminer les revenus d'innovation bruts qualifiants pour la déduction est conforme au principe de pleine concurrence. » Le résumé ne précise pas laquelle des approches soumises correspond à la méthodologie confirmée.

    Au point 4, la décision rappelle le cadre du régime. La déduction porte sur 85 % des revenus nets d'innovation qualifiants, après application de la fraction « nexus ». Le régime s'applique depuis le 1er juillet 2016.

    Aux points 6 et 7, elle constate que le logiciel est protégé par le droit d'auteur en vertu des articles XI.294 et suivants du Code de droit économique. Cette protection naît sans formalité ni enregistrement, à la condition que l'œuvre soit originale et exprimée sous une forme concrète.

    Au point 8, elle s'appuie sur l'exposé des motifs du 21 décembre 2016 du projet de loi devenu la loi du 9 février 2017 (Chambre, 2016-2017, n° 2235/1, p. 10). Selon ce texte, lorsque le programme est une œuvre dérivée ou une adaptation d'un programme existant, seule l'œuvre dérivée ou l'adaptation est soumise à la condition de nouveauté. Au point 9, la décision relève que BELSPO peut, à la demande du contribuable, rendre un avis contraignant sur la qualification d'un projet ou programme de recherche et développement.

    Au point 11, la décision énonce deux conditions du bénéfice de la déduction :

    • le contribuable doit être plein propriétaire, copropriétaire, usufruitier, licencié ou titulaire du droit (article 205/1, § 2, du CIR 92) ;
    • il doit tenir certaines pièces justificatives à disposition (article 205/4, § 1er, du CIR 92).

    Aux points 12 à 14, elle constate les faits suivants. La société A est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les programmes. Les droits générés par ses travailleurs lui sont transférés par le contrat de travail, et ceux des consultants externes par le contrat de services. Lorsqu'elle recourt à d'autres sociétés du groupe, elle est au moins licenciée et dispose de la propriété économique des logiciels.

    Au point 16.2, la décision relève que la société a demandé l'avis contraignant de BELSPO sur la qualification de recherche et développement, et que « Momenteel is de procedure nog steeds lopende bij BELSPO ».

    Le présent commentaire repose sur le résumé et sur les points 1 à 16.2 de la décision. Il ne se prononce ni sur la manière dont la décision tient compte de cet avis en cours, ni sur l'examen de la condition relative à l'absence de revenus avant le 1er juillet 2016, ni sur le sort réservé à la période 2025 à 2029.

    Ce que cela change concrètement

    À l'égard de la société demanderesse, les revenus tirés de ses logiciels sont éligibles à la déduction pour revenus d'innovation, et la méthodologie de calcul proposée est admise au regard du principe de pleine concurrence. La décision ne fixe aucune règle générale : elle applique les articles 205/1 à 205/4 du CIR 92 aux faits propres à cette société.

    Elle éclaire toutefois l'analyse que conduit l'administration pour toute société qui développe des logiciels. La protection par le droit d'auteur ne requiert aucun enregistrement. Pour une adaptation, la condition de nouveauté ne vise que l'adaptation elle-même. La qualification de recherche et développement peut faire l'objet d'un avis contraignant de BELSPO, que le contribuable sollicite. Le contribuable doit être plein propriétaire, copropriétaire, usufruitier, licencié ou titulaire du droit et tenir certaines pièces justificatives à disposition ; dans le cas d'espèce, les droits générés par les travailleurs et par les consultants externes étaient transférés à la société par le contrat de travail et par le contrat de services.

    À retenir

    • La décision anticipée n° 2026.0488 du 1er septembre 2026 admet à la déduction pour revenus d'innovation les revenus de logiciels développés par la société demanderesse.
    • La méthodologie proposée pour déterminer les revenus d'innovation bruts est jugée conforme au principe de pleine concurrence.
    • La déduction porte sur 85 % des revenus nets d'innovation qualifiants, après application de la fraction « nexus ».
    • Le logiciel doit résulter d'un projet de recherche et développement au sens de l'article 275/3, § 3, du CIR 92 et ne pas avoir produit de revenus avant le 1er juillet 2016.
    • Dans le cas d'espèce, la procédure d'avis de BELSPO sur la qualification de recherche et développement était encore en cours.

    Questions fréquentes

    Les revenus de logiciels développés par une société belge peuvent-ils bénéficier de la déduction pour revenus d'innovation ?

    Oui, lorsque les conditions des articles 205/1 à 205/4 du CIR 92 sont réunies. Le programme doit être protégé par le droit d'auteur, résulter d'un projet de recherche et développement et ne pas avoir produit de revenus avant le 1er juillet 2016. La décision anticipée n° 2026.0488 confirme cette éligibilité pour la société demanderesse.

    Un logiciel doit-il être enregistré pour être protégé par le droit d'auteur ?

    Non. La décision rappelle que la protection naît sans formalité ni enregistrement, en vertu des articles XI.294 et suivants du Code de droit économique. Il suffit, mais il faut, que l'œuvre soit originale et exprimée sous une forme concrète.

    Quel rôle joue BELSPO dans ce régime ?

    Selon l'exposé des motifs cité par la décision, BELSPO peut rendre, à la demande du contribuable, un avis contraignant qui constate si un projet ou un programme constitue de la recherche et du développement. Dans le cas d'espèce, la société avait sollicité cet avis, dont la procédure était encore en cours.

    Source

    Décision anticipée n° 2026.0488 du 01.09.2026

    Cette publication a une portée informative générale.

    Paul-Alexandre Janssens
    Me Paul-Alexandre JANSSENS (MBA, LL.M)Avocat au barreau de Bruxelles
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