La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 26 juin 2025, au motif que la destination à l'exportation vers des pays tiers ne soustrait pas aux accises belges les produits du tabac déjà mis à la consommation dans un autre État membre et détenus en Belgique à des fins commerciales. Sous les textes applicables aux faits, ces produits devaient être transférés sous document d'accompagnement simplifié, soumis aux accises belges et revêtus de signes fiscaux par un entrepositaire agréé ; la cause est renvoyée devant la cour d'appel d'Anvers, sans condamnation définitive.
Ce qui s'est passé
Par arrêt du 8 septembre 2026, la Cour de cassation de Belgique, deuxième chambre, a statué sur le pourvoi de l'État belge, SPF Finances, partie poursuivante. Ce pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, du 26 juin 2025. Cet arrêt avait acquitté de plusieurs préventions en matière de douanes et accises deux personnes physiques et trois sociétés, toutes professionnellement actives dans le commerce des produits du tabac.
Les faits de la prévention A, commis entre le 8 juin 2015 et le 9 octobre 2019, portaient sur 11.368 cigares et 0,83 kilogramme de tabac à fumer découverts dans le magasin d'une société prévenue à Gand. La cour d'appel a constaté que ces produits avaient déjà été mis à la consommation dans d'autres États membres, accises payées, et qu'ils étaient destinés à l'exportation vers des pays tiers. Elle en a déduit qu'ils n'étaient pas détenus en Belgique pour y être livrés ou utilisés. Elle a dès lors écarté les accises belges, les signes fiscaux belges, le document d'accompagnement simplifié et le placement en entrepôt fiscal. Les préventions C et D visaient notamment 9.918 cigares dépourvus de signes fiscaux belges, trouvés dans des magasins non agréés de la même société, à Gand puis à Waregem.
Ce que dit la décision
La Cour casse l'arrêt attaqué en tant qu'il acquitte les défendeurs des préventions A, C et D et qu'il statue sur l'action civile de l'État fondée sur les préventions A et C ; elle rejette le pourvoi pour le surplus. Le dispositif porte : « Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verweerders vrijspreekt voor de feiten van de telastleggingen A, C en D en het oordeelt over de burgerlijke vordering van de eiser op grond van de feiten van de telastleggingen A en C. » et « Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen. »
La Cour accueille la thèse de l'État belge, demandeur. Selon l'attendu n° 5, à l'époque des faits, le transfert vers la Belgique, hors régime de suspension, de produits déjà mis à la consommation dans l'Union et détenus à des fins commerciales au sens de l'article 36, § 1er, alinéa 2, de l'Accijnswet 2009 exigeait un document d'accompagnement simplifié. L'expéditeur devait constituer une garantie avant l'expédition, puis déclarer les produits à leur entrée en Belgique et acquitter les accises, avant l'apposition des signes fiscaux. L'attendu n° 6 juge que la destination des produits à l'exportation vers des pays tiers « doet aan het voorgaande geen afbreuk ». Selon l'attendu n° 2, les dispositions en cause de l'Accijnswet 2009 transposent l'Accijnsrichtlijn 2008, directive de l'Union européenne.
L'attendu n° 7 écarte le remboursement des accises en cas d'exportation, prévu par l'article 9, § 1er, g), de la même loi : ce remboursement suppose que les produits aient été mis à la consommation en Belgique, et non dans un autre État membre. Selon l'attendu n° 8, l'absence de document d'accompagnement simplifié pendant le transport caractérise une détention commerciale irrégulière, donc une mise à la consommation irrégulière, qui rend les accises belges exigibles et impose l'apposition des signes fiscaux. L'attendu n° 9 précise que seul un entrepositaire agréé peut apposer ces signes, et dès lors dans un entrepôt fiscal agréé par l'État.
Pour les préventions C et D, la Cour rappelle que le juge du fond apprécie souverainement si les produits découverts lors d'une perquisition sont détenus illégalement ; elle vérifie seulement qu'il ne tire pas de ses constatations des conséquences injustifiables (attendu n° 16). Elle juge que la cour d'appel ne pouvait légalement déduire de ses propres constatations que l'absence de signes fiscaux belges n'était ni anormale ni suspecte (attendu n° 17). Selon ces constatations, les défendeurs étaient des professionnels, il n'existait qu'une liste de stock et l'administration ignorait la présence des cigares.
L'action de l'administration en paiement des droits et accises éludés constitue une action civile autonome, sur laquelle le juge pénal statue même lorsqu'il acquitte le prévenu (attendu n° 18). La cassation des décisions pénales relatives aux préventions A et C entraîne celle des décisions sur l'action civile qui reposent sur les mêmes motifs (attendus n° 21 et 22). La troisième branche du moyen est en revanche irrecevable en tant qu'elle concerne l'acquittement du chef de la prévention B (attendu n° 12). Quant à l'action civile fondée sur la prévention B, la troisième branche du moyen ne peut être accueillie (attendu n° 20).
Ce que cela change concrètement
Sous les textes applicables aux faits, l'opérateur qui détient en Belgique, à des fins commerciales, des produits du tabac déjà mis à la consommation dans un autre État membre ne peut invoquer leur destination à l'exportation pour écarter les accises belges. Il doit effectuer le transfert sous document d'accompagnement simplifié, constituer une garantie, déclarer les produits et acquitter les accises. Les signes fiscaux sont ensuite apposés par un entrepositaire agréé, dans un entrepôt fiscal agréé. L'exemption de l'article 35, § 1er, rappelée à l'attendu n° 3, vise les seuls produits acquis par des particuliers pour leurs propres besoins et transportés par eux-mêmes.
L'acquittement d'un prévenu ne dispense pas le juge pénal de statuer sur l'action civile de l'administration des douanes et accises.
La portée de l'arrêt demeure circonscrite. La Cour applique l'Accijnswet 2009 dans sa version antérieure à la loi du 16 octobre 2022 et l'arrêté ministériel du 1er août 1994 dans sa version antérieure à l'arrêté ministériel du 26 décembre 2023 ; elle ne se prononce pas sur les versions ultérieures.
À retenir
- La destination à l'exportation ne fait pas obstacle à la détention commerciale en Belgique de produits du tabac déjà soumis aux accises dans un autre État membre.
- Les accises belges, les signes fiscaux et le document d'accompagnement simplifié étaient dès lors requis.
- Seul un entrepositaire agréé peut apposer les signes fiscaux, dans un entrepôt fiscal agréé.
- Le juge pénal doit statuer sur l'action civile de l'administration, même en cas d'acquittement.
- La cassation est partielle et la cause est renvoyée devant la cour d'appel d'Anvers.
Questions fréquentes
La destination à l'exportation dispense-t-elle des accises belges ?
Non. Selon l'attendu n° 6, la destination des produits vers des pays tiers est sans incidence sur l'obligation de transférer les produits sous document d'accompagnement simplifié et d'acquitter les accises belges. Le remboursement en cas d'exportation suppose une mise à la consommation en Belgique (attendu n° 7).
Les défendeurs sont-ils définitivement condamnés ?
Non. La Cour casse les acquittements des préventions A, C et D et renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers. Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
La solution vaut-elle pour le droit actuellement en vigueur ?
L'arrêt ne le dit pas. La Cour statue sur des textes dans leurs versions antérieures à la loi du 16 octobre 2022 et à l'arrêté ministériel du 26 décembre 2023.




