Belgique : nullité tirée de l’emploi des langues couverte par l’arrêt d’appel

par | 2 octobre 2026 | Droit pénal & procédure pénale

Belgique : nullité tirée de l'emploi des langues couverte par l'arrêt d'appel

Sommaire

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    La Cour de cassation rejette le pourvoi d'un prévenu entendu par la cour d'appel de Bruxelles en l'absence de l'interprète convoqué : la violation alléguée de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, que ni le prévenu ni son conseil n'ont soulevée à l'audience, est couverte par l'arrêt contradictoire. Cette nullité ne peut dès lors fonder un moyen de cassation ; les griefs tirés de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense qui en découlent sont également irrecevables, et la Cour n'en examine pas le fond.

    Ce qui s'est passé

    Par arrêt du 22 septembre 2026, prononcé en audience publique et rédigé en néerlandais, la Cour de cassation, deuxième chambre, statue sur le pourvoi d'un prévenu. Celui-ci attaquait un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, du 9 juin 2026.

    L'attendu n° 2 reproduit les mentions du procès-verbal de l'audience du 5 mai 2026. Selon ce procès-verbal, le prévenu ne maîtrisait pas le néerlandais, et l'interprète convoqué pour assurer l'interprétation albanais-néerlandais était absent. Le conseil du prévenu a déclaré qu'il représenterait celui-ci ; le prévenu a confirmé son identité en français, puis a été interrogé. Le procès-verbal mentionne que seul le néerlandais a été employé, à l'exception des déclarations du prévenu.

    Le prévenu invoquait la violation de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 24 et 31 de la loi du 15 juin 1935 et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. L'attendu n° 1 résume son moyen : il ne ressortait ni du procès-verbal de l'audience du 5 mai 2026 ni de l'arrêt attaqué que ses déclarations avaient été traduites en néerlandais. Selon le prévenu, l'accord de son conseil pour le représenter ne valait pas, en outre, renonciation à l'assistance d'un interprète, dès lors qu'il participait personnellement à l'audience.

    Ce que dit la décision

    La Cour rejette le pourvoi. Le dispositif, rédigé en néerlandais, énonce : « Verwerpt het cassatieberoep. Veroordeelt de eiser tot de kosten. Bepaalt de kosten op 80,91 euro. »

    À l'attendu n° 4, la Cour rappelle la teneur de l'article 40, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 juin 1935. Elle tient compte de la modification de cette disposition par l'article 5 de la loi du 25 mai 2018 et de l'annulation de cette modification par l'arrêt n° 120/2019 de la Cour constitutionnelle du 19 septembre 2019. Les règles de la loi sont prescrites à peine de nullité, que le juge prononce d'office. Toutefois, tout jugement ou arrêt contradictoire qui n'est pas purement préparatoire couvre la nullité de l'exploit et des autres actes de procédure qui le précèdent.

    Le motif décisif figure à l'attendu n° 5. La Cour constate que la violation invoquée a été commise à l'audience du 5 mai 2026, en présence du prévenu et de son conseil. Ceux-ci pouvaient la soulever et ne l'ont pas fait ; les juges d'appel ne l'ont pas davantage prononcée d'office. La Cour en déduit : « Derhalve is de aangevoerde schending van de Taalwet Gerechtszaken gedekt en kan die niet als een cassatiemiddel worden aangevoerd. » Le moyen est, dans cette mesure, irrecevable.

    À l'attendu n° 6, la Cour juge que les autres violations invoquées sont déduites de la violation vainement alléguée de la loi sur l'emploi des langues ; elles sont dès lors également irrecevables. La thèse du prévenu est ainsi écartée sans examen au fond, y compris l'argument selon lequel l'accord du conseil ne valait pas renonciation à l'interprète.

    Ce que cela change concrètement

    L'arrêt applique l'effet couvrant de l'arrêt contradictoire que prévoit l'article 40, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935. Une violation des règles d'emploi des langues commise à l'audience d'appel, en présence du prévenu et de son conseil, doit être soulevée devant les juges d'appel. À défaut, et si les juges d'appel ne la prononcent pas d'office, l'arrêt contradictoire non purement préparatoire couvre cette nullité, qui ne peut plus fonder un moyen de cassation.

    La Cour étend cette irrecevabilité aux griefs tirés de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et du respect des droits de la défense, lorsque ces griefs découlent de la violation couverte de la loi sur l'emploi des langues.

    La portée de l'arrêt demeure procédurale. La Cour ne juge pas régulière, au regard de la Convention ou des droits de la défense, une audience tenue en l'absence de l'interprète convoqué, dont il ne ressort pas, selon le prévenu, que ses déclarations aient été traduites. Elle ne dit pas davantage si l'accord du conseil pour représenter le prévenu vaut renonciation à l'assistance d'un interprète.

    À retenir

    • La Cour de cassation rejette le pourvoi par arrêt du 22 septembre 2026.
    • Tout arrêt contradictoire non purement préparatoire couvre la nullité, tirée de la loi du 15 juin 1935, des actes de procédure qui le précèdent.
    • Une violation commise à l'audience d'appel, en présence du prévenu et de son conseil qui ne l'ont pas soulevée, ne peut plus être invoquée devant la Cour de cassation.
    • Les griefs tirés de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense qui découlent de cette violation sont également irrecevables.
    • La Cour ne se prononce pas sur le fond du droit à l'assistance d'un interprète.

    Questions fréquentes

    La Cour de cassation a-t-elle jugé régulière l'audience d'appel tenue sans interprète ?

    Non. La Cour déclare le moyen irrecevable, parce que la violation alléguée de la loi du 15 juin 1935 est couverte par l'arrêt contradictoire de la cour d'appel. Elle ne recherche pas si l'absence de l'interprète, et l'absence alléguée de traduction des déclarations du prévenu, violent l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme ou les droits de la défense.

    Pourquoi la nullité est-elle couverte ?

    Selon l'article 40, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935, que la Cour rappelle à l'attendu n° 4, tout jugement ou arrêt contradictoire non purement préparatoire couvre la nullité des actes de procédure qui le précèdent. La violation a été commise à l'audience en présence du prévenu et de son conseil, qui ne l'ont pas soulevée, et les juges d'appel ne l'ont pas prononcée d'office (attendu n° 5).

    L'accord de l'avocat pour représenter le prévenu vaut-il renonciation à l'interprète ?

    L'arrêt ne tranche pas cette question. Le prévenu soutenait que cet accord ne pouvait valoir renonciation dès lors qu'il participait personnellement à l'audience. La Cour n'examine pas cet argument, le moyen étant irrecevable sur ce point.

    Source

    Cass., 22 septembre 2026, 26/CAS/0160

    Cette publication a une portée informative générale.

    Paul-Alexandre Janssens
    Me Paul-Alexandre JANSSENS (MBA, LL.M)Avocat au barreau de Bruxelles
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