Cassation belge : la contribution au Fonds spécial n’est pas une peine

par | 8 octobre 2026 | Droit pénal & procédure pénale

Cassation belge : la contribution au Fonds spécial n'est pas une peine

Sommaire

    Partager

    La Cour de cassation de Belgique juge que la majoration des décimes additionnels prévue par la loi du 19 décembre 2025 s'applique à la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, même pour des faits antérieurs, au motif que cette contribution ne constitue pas une peine au sens de l'article 2, alinéa 2, de l'ancien Code pénal. Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale défavorable ne s'y applique dès lors pas, et la loi nouvelle régit immédiatement la condamnation à cette contribution prononcée après le 1er février 2026.

    Ce qui s'est passé

    Par arrêt du 2 septembre 2026, rendu sous le numéro de rôle P.26.0300.F, la deuxième chambre de la Cour de cassation rejette le pourvoi d'un prévenu contre un jugement rendu le 16 février 2026 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

    Le prévenu avait été condamné pour des faits commis le 23 mai 2024. Les juges d'appel avaient appliqué à la condamnation à la contribution au Fonds spécial les décimes additionnels fixés par l'article 2 de la loi du 19 décembre 2025 relative à la majoration des décimes additionnels et à l'aggravation des amendes en cas d'infraction au Code pénal social commise avec un facteur aggravant, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2025. Selon l'arrêt, cette loi est entrée en vigueur le 1er février 2026. Le demandeur invoquait deux moyens ; le jugement attaqué n'est pas cassé.

    Ce que dit la décision

    La Cour rejette le pourvoi. Le dispositif énonce : « Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. »

    Le premier moyen invoquait la violation de l'article 2 de l'ancien Code pénal et de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le demandeur soutenait que la contribution ne pouvait être majorée que des décimes additionnels moins élevés en vigueur à la date des faits. La Cour rappelle que le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale défavorable « interdit au juge d'infliger une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ». Elle retient toutefois, comme motif décisif, que « La contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ne constitue toutefois pas une peine au sens de l'article 2, alinéa 2, de l'ancien Code pénal. » En vertu du principe de l'application immédiate de la loi nouvelle, la majoration est dès lors applicable à la condamnation à cette contribution prononcée après le 1er février 2026. La Cour écarte la thèse du demandeur et dit que le moyen manque en droit.

    Le second moyen invoquait la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 163, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle tel qu'en vigueur à la date du jugement attaqué. L'article 163 étant applicable aux seuls tribunaux de police, le moyen manque en droit à cet égard. La Cour rappelle que l'article 195, alinéa 9, du même Code, tel qu'applicable à la cause, permet au juge de prononcer une amende inférieure au minimum légal « si le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa situation financière précaire », et que l'existence de cette précarité relève de l'appréciation souveraine du juge du fond.

    Les juges d'appel avaient constaté une situation personnelle et financière difficile, mais jugé que ces difficultés, non exceptionnelles, ne révélaient pas une précarité permettant de prononcer une amende inférieure au minimum légal. La Cour juge qu'ils n'ont pas ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. Le juge peut en outre, sans contradiction, infliger une amende égale ou supérieure au minimum légal à un prévenu qui bénéficie de l'aide juridique et émarge au centre public d'action sociale, pourvu que l'examen de la proportionnalité de la sanction prévu par l'article 7, § 2, alinéa 2, de l'ancien Code pénal ait été réalisé. Sur ces deux points, le moyen manque en fait ; pour le surplus, il est irrecevable.

    Ce que cela change concrètement

    À l'égard de la contribution au Fonds spécial, la Cour retient la date du prononcé de la condamnation, et non celle des faits. La majoration prévue par l'article 2 de la loi du 19 décembre 2025 s'applique ainsi à la condamnation prononcée après le 1er février 2026, y compris lorsque les faits sont antérieurs.

    La solution tient à la qualification retenue : la contribution n'étant pas une peine au sens de l'article 2, alinéa 2, de l'ancien Code pénal, le condamné ne peut invoquer à son égard la garantie de non-rétroactivité de la loi pénale défavorable. L'arrêt ne vise que cette contribution ; il ne se prononce ni sur d'autres sommes mises à charge d'un condamné, ni sur le volet de la loi relatif à l'aggravation des amendes en cas d'infraction au Code pénal social.

    Quant à l'amende, la circonstance que le prévenu bénéficie de l'aide juridique et émarge au centre public d'action sociale n'oblige pas le juge à prononcer une amende inférieure au minimum légal, sous réserve de l'examen de la proportionnalité de la sanction au regard de sa situation particulière.

    À retenir

    • La contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence n'est pas une peine au sens de l'article 2, alinéa 2, de l'ancien Code pénal.
    • Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale défavorable ne s'applique dès lors pas à cette contribution.
    • La majoration des décimes additionnels de la loi du 19 décembre 2025 s'applique à la condamnation à cette contribution prononcée après le 1er février 2026.
    • L'existence d'une situation financière précaire permettant une amende inférieure au minimum légal relève de l'appréciation souveraine du juge du fond.
    • Le juge peut infliger une amende au moins égale au minimum légal à un prévenu qui bénéficie de l'aide juridique et émarge au centre public d'action sociale, s'il a examiné la proportionnalité de la sanction.

    Questions fréquentes

    La majoration des décimes additionnels de la loi du 19 décembre 2025 s'applique-t-elle à la contribution au Fonds spécial pour des faits antérieurs à cette loi ?

    Oui. La Cour de cassation juge que cette majoration s'applique à la condamnation à la contribution prononcée après le 1er février 2026, en vertu du principe de l'application immédiate de la loi nouvelle. Dans le cas d'espèce, les faits avaient été commis le 23 mai 2024.

    Pourquoi le principe de non-rétroactivité de la loi pénale défavorable est-il écarté ?

    Ce principe interdit au juge d'infliger une peine plus forte que celle applicable au moment de l'infraction. La Cour juge que la contribution au Fonds spécial ne constitue pas une peine au sens de l'article 2, alinéa 2, de l'ancien Code pénal ; le principe ne trouve donc pas à s'y appliquer.

    Le bénéfice de l'aide juridique impose-t-il au juge de prononcer une amende inférieure au minimum légal ?

    Non. L'article 195, alinéa 9, du Code d'instruction criminelle, tel qu'applicable à la cause, permet au juge de prononcer une amende inférieure au minimum légal lorsque le contrevenant apporte la preuve d'une situation financière précaire, dont l'existence relève de son appréciation souveraine. Une amende égale ou supérieure au minimum légal n'est pas contradictoire avec le bénéfice de l'aide juridique, pourvu que la proportionnalité de la sanction ait été examinée.

    Source

    Cass., 02 septembre 2026, P.26.0300.F

    Cette publication a une portée informative générale.

    Paul-Alexandre Janssens
    Me Paul-Alexandre JANSSENS (MBA, LL.M)Avocat au barreau de Bruxelles
    Prendre contact

    À lire aussi