Par arrêt du 8 septembre 2026, la Cour de cassation de Belgique casse, sur un moyen soulevé d'office, un jugement du juge de l'application des peines d'Anvers, faute d'identification du membre du ministère public présent au prononcé. La Cour déduit de l'article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire que ce jugement doit être prononcé en audience publique, en présence d'un membre du ministère public, et que le jugement ou le procès-verbal de l'audience de prononcé doit établir cette présence et l'identité de ce membre ; une mention générale de présence est insuffisante.
Ce qui s'est passé
Une personne condamnée à une peine privative de liberté, détenue, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du juge de l'application des peines au tribunal de l'application des peines d'Anvers. Ce jugement avait été prononcé à l'audience publique du 14 août 2026. L'arrêt ne précise pas l'objet de ce jugement.
Le demandeur n'invoquait aucun moyen. La Cour de cassation, deuxième chambre, a statué par arrêt prononcé en audience publique le 8 septembre 2026 (rôle 26/CAS/0566, ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260908.2N.15). L'arrêt est rédigé en néerlandais. Il s'agit d'une décision définitive de cassation avec renvoi, qui ne porte que sur la régularité du prononcé.
Ce que dit la décision
La Cour casse le jugement attaqué sur un moyen qu'elle soulève d'office, tiré de la violation de l'article 782bis du Code judiciaire. Le dispositif, que l'arrêt énonce en néerlandais, est le suivant : « Het Hof, Vernietigt het bestreden vonnis. Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis. Houdt de beslissing over de kosten aan en laat die over aan de rechter op verwijzing. Verwijst de zaak naar een andere strafuitvoeringsrechter in de strafuitvoeringsrechtbank Antwerpen. » La Cour casse ainsi le jugement et ordonne que mention de son arrêt soit faite en marge du jugement cassé. Elle réserve les frais, sur lesquels le juge de renvoi statuera, et renvoie la cause devant un autre juge de l'application des peines au tribunal de l'application des peines d'Anvers.
La règle tient en deux attendus. La Cour déduit de l'article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire que le jugement du juge de l'application des peines doit être prononcé en audience publique, en présence d'un membre du ministère public (attendu n° 1). Dès lors, le jugement ou le procès-verbal de l'audience de prononcé doit établir la présence d'un membre du ministère public et son identité. La seule mention que le jugement est prononcé en présence d'un membre du ministère public, sans que l'identité de ce membre apparaisse, est insuffisante (attendu n° 2).
La Cour confronte ensuite cette exigence aux pièces du dossier. Le jugement mentionnait son prononcé à l'audience publique du 14 août 2026, mais non la présence d'un membre du ministère public (attendu n° 3). À la demande de l'avocat général, la feuille d'audience des prononcés de ce jour a été jointe au dossier. Elle désignait le juge de l'application des peines et le greffier qui siégeaient et portait la mention « Tevens aanwezig, een lid van het Openbaar Ministerie bij de Strafuitvoeringsrechtbank », sans nommer ce membre. Y était annexée une liste des prononcés, sur laquelle figurait l'affaire du demandeur. La feuille d'audience se référait en outre aux procès-verbaux individuels d'audience versés dans chaque dossier de la procédure (attendu n° 4). Or le dossier transmis à la Cour ne contenait aucun procès-verbal de l'audience à laquelle le jugement a été prononcé dans l'affaire du demandeur (attendu n° 5).
La Cour en conclut qu'elle ne peut vérifier quel membre du ministère public était présent au prononcé : « Het vonnis is derhalve nietig. » (attendu n° 6).
Ce que cela change concrètement
L'arrêt précise la forme que doit revêtir le prononcé du jugement du juge de l'application des peines. Il ne suffit pas que le ministère public ait été présent : le jugement lui-même ou le procès-verbal de l'audience de prononcé doit identifier le membre du ministère public qui y assistait. Une feuille d'audience collective qui se borne à mentionner la présence d'« un membre » du ministère public ne satisfait pas à cette exigence. Elle n'y supplée pas davantage lorsqu'elle se réfère à un procès-verbal individuel qui ne figure pas dans le dossier transmis à la Cour.
La Cour contrôle cette exigence sur les seules pièces du dossier qui lui est transmis. Faute de pouvoir y constater l'identité du membre du ministère public présent, elle tient le jugement pour nul. L'arrêt ne dit pas si un procès-verbal individuel existait ailleurs ; il constate seulement son absence du dossier.
La Cour relève cette irrégularité d'office, alors que le demandeur n'invoquait aucun moyen. Le vice de forme affectant le prononcé emporte ainsi à lui seul la cassation, sans que l'arrêt se prononce sur le fond de la décision d'exécution de la peine.
L'arrêt vise le jugement du juge de l'application des peines et ne se prononce pas sur d'autres juridictions.
Dans le cas d'espèce, le jugement du 14 août 2026 est cassé et la cause est renvoyée devant un autre juge de l'application des peines au tribunal de l'application des peines d'Anvers, qui statuera également sur les frais. L'arrêt ne préjuge pas de l'issue de ce nouvel examen.
À retenir
- La Cour de cassation casse, par arrêt du 8 septembre 2026 et sur un moyen soulevé d'office, un jugement du juge de l'application des peines d'Anvers du 14 août 2026.
- Selon l'article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, ce jugement doit être prononcé en audience publique, en présence d'un membre du ministère public (attendu n° 1).
- Le jugement ou le procès-verbal de l'audience de prononcé doit établir cette présence et l'identité de ce membre ; une mention générale est insuffisante (attendu n° 2).
- Faute de pouvoir vérifier quel membre du ministère public était présent, la Cour déclare le jugement nul (attendu n° 6).
- Dans le cas d'espèce, la cause est renvoyée devant un autre juge de l'application des peines d'Anvers et les frais sont réservés.
Questions fréquentes
Le jugement du juge de l'application des peines est-il régulier lorsque le membre du ministère public présent au prononcé n'est pas identifié ?
Non. La Cour juge que le jugement ou le procès-verbal de l'audience de prononcé doit établir la présence d'un membre du ministère public et son identité (attendu n° 2). Lorsqu'elle ne peut vérifier quel membre était présent, le jugement est nul (attendu n° 6).
Une feuille d'audience collective peut-elle suppléer cette identification ?
Non, lorsqu'elle se borne à mentionner la présence d'un membre du ministère public sans le nommer. Dans le cas d'espèce, la feuille d'audience se référait aux procès-verbaux individuels, mais aucun procès-verbal de l'audience de prononcé ne figurait dans le dossier transmis à la Cour (attendus n° 4 et 5).
Le demandeur devait-il soulever lui-même l'irrégularité ?
L'arrêt ne tranche pas cette question en termes généraux. Dans le cas d'espèce, le demandeur n'invoquait aucun moyen, et la Cour a soulevé d'office la violation de l'article 782bis du Code judiciaire. La feuille d'audience avait été jointe au dossier à la demande de l'avocat général.

