Le Tribunal de l'Union européenne dit pour droit que des factures portant pour la première fois la mention « Autoliquidation », émises plusieurs années après des livraisons déjà facturées sans elle, ne déclenchent pas le régime de simplification des opérations triangulaires, faute de pouvoir produire un effet rétroactif. L'acquéreur intermédiaire ne peut dès lors déclarer, pour ces livraisons, aucun montant de régularisation de la TVA, ni pour la période d'imposition en cours ni pour une période future.
Ce qui s'est passé
Par arrêt du 7 octobre 2026, dans l'affaire T-773/25, le Tribunal de l'Union européenne, deuxième chambre siégeant avec cinq juges, répond à une demande de décision préjudicielle introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche). La Cour de justice avait transmis cette demande au Tribunal le 10 novembre 2025, en application de l'article 50 ter du statut de la Cour de justice de l'Union européenne. La publication consultée porte l'intitulé « Arrêt de la Cour », mais le texte est celui d'un arrêt du Tribunal.
Le litige au principal est autrichien. Il oppose le Finanzamt für Großbetriebe, autorité fiscale autrichienne pour les grandes entreprises, à la société F GmbH. Lors d'un contrôle fiscal, l'administration a constaté que les factures ne mentionnaient pas l'opération triangulaire ; elle a appliqué les règles générales relatives aux opérations en chaîne et refusé la déduction de la TVA acquittée en amont. En 2015, F a complété les factures et rectifié les états récapitulatifs couvrant la période de 2011 à 2014. Elle a ensuite déclaré un montant de régularisation dans sa déclaration préalable de TVA de mars 2015.
Le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche) a jugé que ces factures ne pouvaient avoir d'effet rétroactif, mais qu'elles produisaient un effet ex nunc. L'administration fiscale a formé un pourvoi en révision devant le Verwaltungsgerichtshof, qui a sursis à statuer et posé trois questions préjudicielles.
Ce que dit la décision
Le Tribunal répond par la négative à la première question. Le dispositif dit pour droit que « l'émission, plusieurs années après la réalisation de livraisons ayant déjà fait l'objet de factures ne comportant pas la mention « Autoliquidation » visée à l'article 226, point 11 bis, de ladite directive, de factures comportant pour la première fois cette mention requise aux fins de l'application du régime dérogatoire pour les opérations triangulaires ne déclenche pas, pour ces livraisons, les conséquences juridiques de ce régime de simplification administrative, le montant de régularisation de la TVA concernant ces livraisons ne pouvant ainsi être déclaré pour la période d'imposition en cours ou pour une période d'imposition future ».
L'arrêt interprète l'article 42, sous a), de la directive 2006/112/CE, lu en combinaison avec son article 197, paragraphe 1, sous c). Le Tribunal relève que ces dispositions ne fixent aucun délai d'émission de la facture. Il retient néanmoins que, pour la période comprise entre les livraisons et l'émission des factures complétées, le régime des articles 40 et 41 de la directive demeure applicable. La dette fiscale et les obligations d'identification, de déclaration et de taxation de l'acquéreur intermédiaire dans l'État membre de destination sont déjà nées et ne disparaissent pas rétroactivement. Le Tribunal approuve sur ce point la thèse du gouvernement autrichien et juge que l'objectif de simplification ne peut plus être atteint a posteriori.
Le Tribunal ajoute qu'admettre un changement du régime de taxation par des factures complétées des années plus tard reviendrait à leur accorder un effet rétroactif, que le point 61 de l'arrêt Luxury Trust Automobil (C-247/21) exclut. La déclaration de la régularisation sur la seule période en cours ou future est sans incidence sur ce constat, notamment parce que la situation juridique de l'acquéreur final serait modifiée a posteriori.
Le Tribunal écarte la thèse de la Commission européenne, qui proposait de subordonner une application a posteriori du régime à la bonne foi de l'acquéreur intermédiaire ou à la garantie de l'imposition dans l'État de destination, par analogie avec l'arrêt Rusedespred. Une telle vérification exigerait l'examen de chaque opération, ce qui contredit l'objectif de simplification. Le Tribunal juge en outre que le principe de neutralité fiscale n'impose pas cette application postérieure. Il ne répond pas aux deuxième et troisième questions.
Ce que cela change concrètement
L'arrêt interprète la directive TVA, commune aux États membres, dont la Belgique. La source ne mentionne toutefois aucune disposition belge de transposition et ne se prononce pas sur l'application de l'arrêt en droit belge.
Pour l'acquéreur intermédiaire d'une opération triangulaire, la mention « Autoliquidation » constitue une condition de fond du régime dérogatoire. Lorsque les factures initiales ne la comportent pas, l'émission de factures complétées plusieurs années plus tard ne permet ni de bénéficier de ce régime pour les livraisons concernées, ni de déclarer une régularisation sur une période ultérieure. Les obligations nées dans l'État membre de destination subsistent.
La portée de l'arrêt reste circonscrite. Le Tribunal vise une émission intervenue « plusieurs années » après les livraisons, sans fixer de seuil. Il ne tranche ni le sort d'une facture complétée peu après la livraison, ni la question d'une taxation préalable dans l'État de destination, ni celle de la preuve de réception des factures. Dans le cas d'espèce, il appartient au Verwaltungsgerichtshof de statuer sur le litige et sur les dépens.
À retenir
- Le Tribunal de l'Union européenne a rendu cet arrêt le 7 octobre 2026 sur renvoi préjudiciel d'une juridiction autrichienne.
- Des factures portant pour la première fois la mention « Autoliquidation », émises plusieurs années après les livraisons, ne déclenchent pas le régime de simplification des opérations triangulaires.
- Le régime des articles 40 et 41 de la directive TVA demeure applicable jusqu'à l'émission de ces factures, et les obligations déjà nées subsistent.
- Le Tribunal écarte l'application a posteriori fondée sur la bonne foi ou sur une imposition garantie, que la Commission proposait.
- L'arrêt ne fixe aucun délai et laisse sans réponse les questions relatives à la taxation préalable et à la preuve de réception.
Questions fréquentes
Une facture complétée de la mention « Autoliquidation » des années après les livraisons ouvre-t-elle le régime des opérations triangulaires ?
Non. Le Tribunal juge que de telles factures ne déclenchent pas, pour ces livraisons, les conséquences juridiques du régime de simplification. Aucun montant de régularisation ne peut être déclaré pour la période en cours ou pour une période future.
L'arrêt fixe-t-il un délai pour émettre la facture ?
Non. Le Tribunal constate que l'article 42, sous a), de la directive TVA ne prévoit aucun délai. L'arrêt vise une émission intervenue plusieurs années après les livraisons ; le sort d'une émission plus rapprochée n'est pas tranché.
L'arrêt concerne-t-il les opérations réalisées en Belgique ?
L'arrêt interprète la directive TVA, qui lie l'ensemble des États membres, dont la Belgique. Le litige au principal est autrichien. La source ne se prononce pas sur la disposition belge de transposition ni sur son application en droit belge.
Source
Cour de Justice Européenne – Arrêt de la Cour du 07.10.2026, Affaire T-773/25


