Le cohabitant légal survivant peut refuser la conversion de son usufruit sur le logement familial et ses meubles, même s'il n'y vit plus et le loue : cette règle du Code civil belge n'est pas discriminatoire, juge la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 98/2026 du 17 septembre 2026. Sauf testament contraire, les enfants non communs du défunt, nus-propriétaires, ne peuvent donc pas la lui imposer, mais ils conservent d'autres voies, comme vendre la nue-propriété ou invoquer l'abus de droit, que le juge apprécie.
Ce qui s'est passé
La Cour constitutionnelle de Belgique a rendu son arrêt n° 98/2026 le 17 septembre 2026. Elle répondait à des questions préjudicielles posées par le Tribunal de première instance du Brabant wallon, par un jugement du 20 juin 2025. Il ne s'agit pas d'un recours en annulation. La Cour s'est prononcée sur la conformité de la règle à la Constitution, et le litige lui-même reste à trancher par le tribunal qui l'a interrogée.
Deux personnes ont signé une déclaration de cohabitation légale le 30 avril 2020. L'une d'elles est décédée le 25 juillet suivant, sans testament. Le survivant a recueilli l'usufruit de la maison qui constituait le logement familial et des meubles qui la garnissent. Les deux enfants nés d'une précédente union du défunt en ont recueilli la nue-propriété. En décembre 2023, le survivant a quitté l'immeuble et l'a mis en location. Les enfants ont demandé la conversion de l'usufruit, et le survivant s'y est opposé.
Le tribunal a relevé que la maison était le seul actif de la succession et que les enfants, jeunes majeurs en situation précaire, étaient privés de toute jouissance effective du bien. Ils supportaient pourtant les obligations des nus-propriétaires. Il a donc demandé à la Cour si ce droit de veto du survivant était discriminatoire, y compris lorsqu'il ne réside plus dans l'immeuble.
Ce que dit la décision
Le Code civil permet de demander la conversion de l'usufruit en pleine propriété de biens grevés de l'usufruit, en une somme ou en une rente indexée et garantie (article 4.61, § 1er). Pour le logement familial et les meubles meublants, cette conversion requiert l'accord du survivant (article 4.61, § 7). Cette règle s'applique au cohabitant légal survivant par l'effet de l'article 4.23, § 6. Le survivant peut donc demander seul la conversion, alors que les enfants non communs ont besoin de son accord. Selon la Cour, le tribunal ne peut pas apprécier ce refus, même si le survivant a quitté l'immeuble ou l'a donné en location (B.4).
La Cour juge que cette différence de traitement ne viole pas le principe d'égalité. Son dispositif est le suivant : « Les articles 4.23 et 4.61, §§ 1er et 7, du Code civil ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. »
Elle écarte d'abord une thèse du Conseil des ministres et du cohabitant survivant, selon laquelle les deux catégories ne seraient pas comparables : « Il ne faut pas confondre différence et non-comparabilité » (B.5). Elle juge ensuite la différence justifiée pour trois raisons.
- Un objectif légitime (B.9). Préserver le logement familial et le milieu de vie du cohabitant légal survivant est un objectif légitime, et exiger son accord est pertinent pour l'atteindre.
- La résidence n'est pas exigée (B.10). L'usufruit est un droit réel qui n'oblige pas son titulaire à résider sur place. Diverses raisons peuvent expliquer un départ, et la location procure au survivant des revenus stables ainsi que la certitude de pouvoir se réinstaller.
- Des effets proportionnés (B.11). Le régime ne joue qu'à défaut d'autres dispositions testamentaires. Il ne porte que sur le logement familial au jour de l'ouverture de la succession et sur ses meubles. Les enfants disposent en outre d'autres moyens d'action.
Ce que cela change concrètement
Pour le cohabitant légal survivant, l'arrêt confirme qu'aucune conversion de son usufruit sur le logement familial et ses meubles ne peut lui être imposée sans son accord. Cette protection vaut aussi lorsqu'il a quitté les lieux et les loue.
Pour les enfants non communs du défunt, la conversion forcée n'est pas possible. D'autres voies leur restent ouvertes (B.11). Ils peuvent vendre la nue-propriété. Si le refus du survivant constitue un abus de droit, il peut être sanctionné sur la base de l'article 1.10 du Code civil, ce qu'il appartient au juge d'apprécier. La Cour mentionne aussi l'obligation du survivant de supporter leurs frais de nourriture, d'entretien et d'éducation, dans les limites de ce qu'il a recueilli (article 1477, § 5, alinéa 1er, de l'ancien Code civil).
L'arrêt ne dit pas que le refus opposé dans cette affaire est abusif. Il revient au Tribunal de première instance du Brabant wallon de trancher le litige.
Pour les cohabitants légaux dont l'un a des enfants d'une autre union, le régime reste subsidiaire. Le survivant n'a pas de droit réservataire sur ces biens, de sorte que le défunt peut y déroger par testament (B.8).
À retenir
- Le cohabitant légal survivant peut refuser la conversion de son usufruit sur le logement familial et ses meubles, même s'il n'y vit plus et le loue.
- La Cour constitutionnelle juge que les articles 4.23 et 4.61, §§ 1er et 7, du Code civil ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
- Préserver le logement familial et le milieu de vie du survivant est un objectif légitime, et l'usufruit n'oblige pas son titulaire à résider sur place.
- Les enfants non communs peuvent vendre la nue-propriété ou invoquer l'abus de droit, que le juge apprécie.
- Le litige reste à trancher par le Tribunal de première instance du Brabant wallon.
Questions fréquentes
Les enfants non communs peuvent-ils imposer la conversion de l'usufruit au cohabitant légal survivant ?
Non. Pour le logement familial et les meubles qui le garnissent, la conversion exige l'accord du cohabitant légal survivant, sauf si le défunt en a disposé autrement par testament. La Cour constitutionnelle juge cette règle non discriminatoire.
Le fait que le survivant ait quitté le logement et le loue change-t-il quelque chose ?
Non. Pour la Cour, l'usufruit est un droit réel qui n'oblige pas son titulaire à résider sur place, et diverses raisons peuvent expliquer un départ. La location lui procure des revenus stables et la certitude de pouvoir se réinstaller dans l'immeuble.
Quelles voies restent ouvertes aux enfants non communs ?
Ils peuvent vendre la nue-propriété. Un refus du survivant qui constituerait un abus de droit peut être sanctionné sur la base de l'article 1.10 du Code civil, sous l'appréciation du juge. La Cour cite aussi l'obligation d'entretien prévue à l'article 1477, § 5, alinéa 1er, de l'ancien Code civil.

