La Cour de cassation juge que l'incapacité de travail définitive, constatée au terme du trajet de réintégration, ne met pas fin à elle seule au contrat de travail : selon l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans la version applicable au litige, le contrat ne prend fin pour force majeure que si l'une des parties se prévaut de cette fin en raison de l'inexécution des obligations du contrat de travail. Le contrat prend alors fin de plein droit, sans intervention préalable du juge ; la Cour statue sur la version de cette disposition applicable au litige.
Ce qui s'est passé
La Cour de cassation de Belgique, troisième chambre, a prononcé un arrêt en audience publique le 12 octobre 2026, sous le numéro de rôle S.22.0088.F. Elle statuait sur un pourvoi formé par la demanderesse, N. R., contre un arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 1er mars 2022. Deux défenderesses étaient à la cause, dont l'association sans but lucratif ATTENTIA PRÉVENTION & PROTECTION.
L'avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe le 8 septembre 2026. La demanderesse invoquait un moyen unique, divisé en deux branches. L'arrêt ne décrit pas les faits du litige et ne reproduit ni la solution de la cour du travail ni la requête en cassation.
Ce que dit la décision
La Cour rejette le pourvoi. Son dispositif énonce : « Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. »
Le motif décisif figure dans la réponse au moyen, en sa première branche. La Cour rappelle d'abord que l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, dans la version applicable au litige, vise l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident qui empêche définitivement le travailleur d'effectuer le travail convenu. Selon cette disposition, une telle incapacité peut seulement mettre fin au contrat pour cause de force majeure au terme du trajet de réintégration établi en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
La Cour précise ensuite les conditions de cette fin du contrat : « Lorsque les conditions de cet article 34, alinéa 1er, sont réunies, que l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident empêche définitivement le travailleur d'effectuer le travail convenu et que l'employeur s'abstient d'exécuter ses obligations corrélatives, le contrat de travail prend fin pour cause de force majeure, de plein droit c'est-à-dire sans intervention préalable du juge, dès lors que l'une des parties se prévaut de la fin de ce contrat en raison de l'inexécution des obligations du contrat de travail. »
La demanderesse soutenait que le seul fait de l'incapacité définitive, constatée au terme du trajet de réintégration, met fin au contrat de travail, sans qu'une partie se prévale de cette fin. La Cour écarte cette thèse et juge que le moyen, en cette branche, « manque en droit ».
En sa seconde branche, le moyen reprochait à l'arrêt attaqué une contradiction, sur le fondement de l'article 149 de la Constitution. La Cour constate que l'examen de cette contradiction suppose l'interprétation des dispositions légales appliquées par l'arrêt attaqué ; un tel grief n'équivaut pas à l'absence de motifs et est dès lors étranger à cet article. Elle déclare le moyen irrecevable en cette branche.
Ce que cela change concrètement
L'arrêt distingue deux éléments. La constatation d'une incapacité définitive d'effectuer le travail convenu, au terme du trajet de réintégration, est une condition de la fin du contrat pour force majeure ; elle n'emporte pas, à elle seule, cette fin. La rupture exige en outre que l'une des parties se prévale de la fin du contrat en raison de l'inexécution des obligations du contrat de travail. La Cour vise « l'une des parties », sans réserver cette initiative à l'employeur ou au travailleur.
Lorsque ces conditions sont réunies et que l'employeur s'abstient d'exécuter ses obligations corrélatives, le contrat prend fin de plein droit. Aucune des parties n'est dès lors tenue de saisir préalablement le juge pour que cette fin produise ses effets.
La portée de l'arrêt reste bornée par son texte. La Cour statue sur l'article 34, alinéa 1er, dans la version applicable au litige, sans indiquer de quelle version il s'agit ; l'arrêt n'établit pas que la solution s'étend à une rédaction ultérieure de cette disposition. Il ne précise pas davantage les obligations corrélatives de l'employeur.
À retenir
- L'incapacité de travail définitive constatée au terme du trajet de réintégration ne met pas fin, à elle seule, au contrat de travail.
- Le contrat ne prend fin pour force majeure que si l'une des parties se prévaut de cette fin en raison de l'inexécution des obligations du contrat de travail.
- Cette fin intervient alors de plein droit, sans intervention préalable du juge.
- La solution porte sur l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, dans la version applicable au litige.
- La Cour rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 1er mars 2022.
Questions fréquentes
L'incapacité de travail définitive constatée au terme du trajet de réintégration met-elle fin, à elle seule, au contrat de travail ?
Non. La Cour juge que le moyen soutenant cette thèse manque en droit. La fin du contrat pour force majeure suppose en outre que l'une des parties se prévale de cette fin en raison de l'inexécution des obligations du contrat de travail.
Une décision du juge est-elle nécessaire pour que le contrat prenne fin pour force majeure ?
Non. Lorsque les conditions de l'article 34, alinéa 1er, sont réunies, que l'employeur s'abstient d'exécuter ses obligations corrélatives et que l'une des parties se prévaut de la fin du contrat, celui-ci prend fin de plein droit. La Cour précise que cette expression signifie « sans intervention préalable du juge ».
La solution vaut-elle pour toute version de l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978 ?
L'arrêt ne permet pas de l'affirmer. La Cour vise l'article 34, alinéa 1er, « dans la version applicable au litige », sans préciser de quelle version il s'agit. Elle ne se prononce pas sur une rédaction ultérieure de cette disposition.


