La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers qui avait déclaré non fondées, pour abus de droit et abus de procédure, les actions d'un demandeur invoquant la protection de ses données à caractère personnel, dès lors que les juges d'appel ont légalement justifié cette qualification. Un droit garanti par le règlement (UE) 2016/679 peut ainsi être soumis à l'interdiction de l'abus de droit du droit national, à condition que la portée et les objectifs du règlement soient préservés ; le rejet des demandes constitue alors une modération du droit au sens de l'article 1.10, alinéa 3, du Code civil, et non une déchéance.
Ce qui s'est passé
Le demandeur reprochait à la société LAURIUS bv, établie à Anvers, deux traitements d'un jugement du 28 décembre 2022 le concernant, désigné dans l'arrêt comme le jugement d'exclusion : sa production comme pièce dans des procédures judiciaires et sa transmission à un tiers en dehors de toute procédure. Il demandait que les juridictions constatent des infractions à la réglementation sur le traitement de ses données personnelles et en ordonnent la cessation.
Par arrêt du 2 avril 2025, la cour d'appel d'Anvers a rejeté ces demandes comme non fondées. Elle a qualifié d'abus de procédure la demande relative à la production du jugement comme pièce, et d'abus de droit celle relative à sa transmission au tiers. Le demandeur s'est pourvu en cassation. La troisième chambre de la Cour de cassation a statué par arrêt du 7 septembre 2026, après les conclusions écrites de l'avocat général.
Ce que dit la décision
La Cour rejette le pourvoi. Son dispositif, rédigé en néerlandais, énonce : « Verwerpt het cassatieberoep. Veroordeelt de eiser tot de kosten. »
Le motif de principe figure à l'attendu n° 4 : un droit issu d'une disposition du droit de l'Union, notamment un droit garanti par le règlement (UE) 2016/679, peut être soumis à l'interdiction nationale de l'abus de droit, « mits de strekking van deze bepaling niet wordt gewijzigd en de daardoor nagestreefde doelstellingen niet in het gevaar worden gebracht ».
À l'attendu n° 5, la Cour rappelle que l'exercice des droits procéduraux trouve sa limite dans l'interdiction de l'abus de droit. Cet exercice est abusif lorsqu'il a lieu sans intérêt raisonnable, lorsqu'il cause à l'autre partie un préjudice disproportionné ou lorsqu'il excède manifestement les limites de l'exercice de ce droit par une partie normalement diligente. Le juge tient compte de toutes les circonstances de la cause. L'attendu n° 9 ajoute que l'abus de droit peut aussi consister à utiliser des règles ou des institutions juridiques contrairement à la finalité pour laquelle elles ont été établies.
Aux attendus n° 6 et 7, la Cour constate que la défenderesse n'agissait pas en son nom personnel, mais comme mandataire de ses clients, dans le cadre de son mandat ad litem. Elle juge dès lors légale la mise en balance, par les juges d'appel, du droit procédural du demandeur avec la liberté de la défenderesse de défendre les droits de ses clients et avec le droit de ces derniers à un procès équitable.
À l'attendu n° 10, la Cour admet la qualification d'abus de droit retenue pour la transmission au tiers. Les juges d'appel ont pris en compte plusieurs circonstances de manière cumulative : le conflit procédural opposant le demandeur et ses sociétés au client de la défenderesse et à ses sociétés, et la circonstance que le tiers savait, même en cas de communication pseudonymisée, que le jugement visait le demandeur, en raison de relations contractuelles antérieures, du caractère semi-public des données et de la large mention du jugement dans les médias.
Aux attendus n° 11 et 12, la Cour rappelle que l'article 1.10, alinéa 3, du Code civil sanctionne l'abus de droit par la modération du droit à son usage normal, sans préjudice de la réparation du dommage. Cette modération peut aller jusqu'à refuser au titulaire la possibilité de s'en prévaloir. Le rejet des demandes constitue une telle modération ; il ne prononce pas une déchéance de fait.
La Cour écarte enfin plusieurs griefs comme manquant en fait (attendus n° 2, 3 et 8). Elle relève en particulier que les juges d'appel n'ont pas considéré que la défenderesse échappait à la réglementation sur le traitement des données personnelles lorsqu'elle défend les intérêts de ses clients.
Ce que cela change concrètement
L'arrêt confirme que les droits conférés par le règlement (UE) 2016/679 ne sont pas soustraits à l'interdiction de l'abus de droit du droit belge, sous la double condition que la Cour énonce à l'attendu n° 4. Le juge du fond peut dès lors rejeter comme non fondées des actions en constatation et en cessation lorsque leur exercice est abusif, à l'issue d'une appréciation de toutes les circonstances de la cause.
Cette appréciation peut intégrer la qualité de mandataire de la partie poursuivie et le droit à un procès équitable des personnes qu'elle représente. La sanction reste la modération prévue par l'article 1.10, alinéa 3, du Code civil, sans préjudice de la réparation du dommage causé par l'abus.
La portée de l'arrêt doit néanmoins être mesurée. La Cour contrôle la légalité de la qualification d'abus retenue par les juges d'appel dans le cas d'espèce ; elle ne juge pas que l'invocation du règlement contre le mandataire d'une partie adverse serait abusive par principe, et ne se prononce pas sur l'existence d'une violation du règlement.
À retenir
- Un droit garanti par le règlement (UE) 2016/679 peut être soumis à l'interdiction nationale de l'abus de droit, si la portée et les objectifs du règlement sont préservés.
- L'exercice d'un droit procédural est abusif notamment lorsqu'il a lieu sans intérêt raisonnable ou cause à l'autre partie un préjudice disproportionné.
- Le juge peut mettre en balance le droit procédural du demandeur avec la liberté du mandataire de défendre ses clients et le droit de ces derniers à un procès équitable.
- Le rejet des demandes pour abus constitue une modération du droit au sens de l'article 1.10, alinéa 3, du Code civil, et non une déchéance de fait.
Questions fréquentes
Un droit tiré du règlement (UE) 2016/679 peut-il être écarté pour abus de droit ?
Oui, sous conditions. La Cour juge qu'un tel droit peut être soumis à l'interdiction nationale de l'abus de droit, à condition que la portée de la disposition ne soit pas modifiée et que ses objectifs ne soient pas compromis (attendu n° 4). Le juge apprécie l'abus au regard de toutes les circonstances de la cause.
Le rejet des demandes prive-t-il définitivement le titulaire de son droit ?
Non. La Cour qualifie le rejet de modération du droit à son usage normal au sens de l'article 1.10, alinéa 3, du Code civil (attendu n° 12). Les juges d'appel n'ont pas déclaré le demandeur déchu de fait de son droit de faire constater des infractions et d'en obtenir la cessation.
La défenderesse échappait-elle à la réglementation sur les données personnelles ?
Non. La Cour constate que les juges d'appel n'ont pas jugé que la défenderesse n'était pas tenue par cette réglementation lorsqu'elle défend les intérêts de ses clients (attendu n° 2). La Cour ne se prononce pas pour autant sur l'existence d'une violation ; elle contrôle seulement la légalité de la qualification d'abus.
Source
Cass., 07 septembre 2026, C.25.0334.N — PRINCIPES GENERAUX DU DROIT

