La Cour de cassation de Belgique juge que le calcul du préavis en deux termes prévu par la loi sur le statut unique ne vaut que pour les contrats de travail ayant pris cours avant le 1er janvier 2014. Les employeurs et les travailleurs concernés par un changement d'employeur, notamment au sein d'un groupe, doivent donc regarder la date de début du contrat rompu, et non la seule ancienneté.
Ce qui s'est passé
Le 1er juin 2026, la Cour de cassation de Belgique, troisième chambre, a rendu un arrêt dans la cause S.24.0016.N. Cette cause opposait la société DENDERMONDE TRUCK & TRAILER SERVICES bv à un travailleur, P.V. Le pourvoi visait un arrêt de la cour du travail de Gand, division Gand, du 26 juillet 2023. L'avocat général Henri Vanderlinden avait déposé des conclusions écrites le 24 avril 2026.
Les juges d'appel avaient constaté les faits suivants. Le travailleur est entré le 10 avril 2007 comme employé au service de la Garage H. A. bv, une société sœur de la demanderesse. Ce contrat a pris fin de commun accord le 30 juin 2014. Dès le 1er juillet 2014, le travailleur a été engagé par la demanderesse, sous un contrat de représentant de commerce à temps plein et à durée indéterminée. Il a été licencié pour motif grave le 11 juillet 2020.
La cour du travail de Gand avait jugé ce motif grave injustifié et accordé une indemnité de préavis. Elle avait considéré que le contrat du travailleur devait être traité comme ayant pris cours avant le 1er janvier 2014. Elle lui avait donc accordé sept mois pour la période antérieure à 2014 et vingt et une semaines pour la période postérieure.
L'arrêt de la Cour de cassation est prononcé et publié sur Juportal. Le texte reproduit s'interrompt toutefois pendant l'examen du second moyen : le dispositif final, notamment l'étendue de la cassation et un éventuel renvoi, n'y figure pas.
Ce que dit la décision
La Cour rappelle le mécanisme de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement.
Selon l'article 67, lorsque l'employeur licencie un travailleur dont le contrat a pris cours avant le 1er janvier 2014, le délai de préavis est la somme de deux termes.
- Premier terme (article 68, alinéas 1er et 2). Il est calculé sur l'ancienneté de service ininterrompue acquise au 31 décembre 2013. Il suit les règles légales, réglementaires et conventionnelles applicables à cette date.
- Cas particulier (article 68, alinéa 3). Pour les employés dont la rémunération annuelle dépassait 32.254 euros au 31 décembre 2013, ce terme est d'un mois par année d'ancienneté entamée, avec un minimum de trois mois.
- Second terme (article 69). Il porte sur l'ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014. Il suit les règles en vigueur au moment de la notification du préavis.
La Cour en déduit que ce régime transitoire ne s'applique qu'à la rupture d'un contrat de travail ayant pris cours avant le 1er janvier 2014. Si le contrat a pris cours après le 31 décembre 2013, il ne s'applique pas, « que l'ancienneté ait commencé avant ou après le 1er janvier 2014 ». En appliquant les articles 68 et 69 à un contrat ayant débuté le 1er juillet 2014, les juges d'appel ont donc violé l'article 67. Le premier moyen est déclaré fondé.
La Cour écarte aussi deux arguments du travailleur. Elle rejette d'abord la fin de non-recevoir qu'il opposait au moyen. Elle refuse ensuite de poser la question préjudicielle qu'il souhaitait adresser à la Cour constitutionnelle. Selon le travailleur, cette interprétation violerait les articles 10 et 11 de la Constitution lorsqu'un travailleur passe sans interruption d'un employeur à un autre de la même entreprise. La Cour relève que la question proposée n'invoque aucune différence de traitement entre des catégories distinctes de justiciables.
Le second moyen portait sur les bonus. La cour du travail avait jugé que l'employeur n'avait pas exécuté l'article 11 du contrat, qui prévoyait une discussion annuelle du bonus en janvier. Elle avait tenu la condition pour accomplie en vertu de l'article 1178 de l'ancien Code civil. Elle avait ensuite fixé les bonus en équité, à partir d'une moyenne de 6.180,35 euros bruts calculée sur les années 2015 à 2017 :
- 3.090,17 euros pour 2018 ;
- 6.180,35 euros pour 2019 ;
- 3.090,17 euros pour 2020.
La réponse de la Cour sur ce point ne figure pas dans le texte reproduit.
Ce que cela change concrètement
Pour les employeurs, le critère est clair : c'est la date de début du contrat rompu qui commande l'application du régime transitoire. Un travailleur qui a de l'ancienneté antérieure à 2014 auprès d'une société sœur, mais dont le contrat actuel a pris cours après le 31 décembre 2013, ne relève pas du calcul en deux termes.
Pour les groupes de sociétés, l'arrêt attire l'attention sur les transferts organisés par une rupture de commun accord suivie d'un nouveau contrat avec une autre entité. La continuité de fait de la carrière ne suffit pas à rattacher le nouveau contrat à la période antérieure à 2014.
Pour les travailleurs, l'argument tiré du principe constitutionnel d'égalité n'a pas été retenu sous la forme proposée. Le texte reproduit ne précise pas comment l'indemnité doit désormais être calculée, ni ce qu'il advient du volet relatif aux bonus.
À retenir
- Le régime transitoire des articles 67 à 69 de la loi du 26 décembre 2013 ne vaut que pour les contrats ayant pris cours avant le 1er janvier 2014.
- Une ancienneté antérieure à 2014 ne suffit pas si le contrat rompu a débuté après le 31 décembre 2013.
- La cour du travail de Gand a violé l'article 67 en appliquant ce régime à un contrat débuté le 1er juillet 2014.
- La Cour de cassation a refusé d'interroger la Cour constitutionnelle.
- Le texte reproduit ne contient ni le sort du second moyen ni le dispositif final.
Questions fréquentes
L'ancienneté acquise avant 2014 auprès d'une société sœur suffit-elle pour appliquer le régime transitoire ?
Non, selon cet arrêt. La Cour juge que le régime transitoire ne s'applique pas lorsque le contrat rompu a pris cours après le 31 décembre 2013, que l'ancienneté ait commencé avant ou après le 1er janvier 2014. Dans cette affaire, le contrat avec la société sœur avait pris fin de commun accord le 30 juin 2014, et le nouveau contrat avait débuté le lendemain.
La Cour constitutionnelle a-t-elle été interrogée sur cette interprétation ?
Non. Le travailleur demandait qu'une question préjudicielle soit posée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour de cassation a refusé, parce que la question proposée n'invoquait aucune différence de traitement entre des catégories distinctes de justiciables.
L'indemnité due au travailleur est-elle définitivement fixée ?
Le texte reproduit ne permet pas de le dire. Il établit que le premier moyen est fondé, mais il s'interrompt pendant l'examen du second moyen, relatif aux bonus. Le dispositif final, qui précise l'étendue de la cassation et un éventuel renvoi, n'y figure pas.

