Taxe sur les OPC étrangers : la Cour de cassation belge exclut la convention belgo-luxembourgeoise

par | 24 septembre 2026 | Fiscalité internationale & patrimoniale

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    Le 4 septembre 2026, la Cour de cassation belge a jugé que la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif de droit étranger ne relève pas de la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg. Les fonds luxembourgeois enregistrés en Belgique ne peuvent donc pas invoquer ce traité pour contester cette taxe.

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    Ce qui s’est passé

    L’affaire oppose l’État belge (représenté par le SPF Finances) à une société de droit étranger établie au Grand-Duché de Luxembourg. Le litige porte sur la taxe annuelle belge due par les organismes de placement collectif (OPC) de droit étranger inscrits auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances. Cette taxe est prévue à l’article 161, 3°, du Code des droits de succession belge, tel qu’applicable aux faits, et est calculée sur le total des montants nets en circulation en Belgique au 31 décembre de l’année précédente.

    La Cour d’appel de Bruxelles avait statué le 25 avril 2023 (2017/AF/175). L’État belge s’est pourvu en cassation. Par son arrêt du 4 septembre 2026 (F.23.0109.N), rendu en séance plénière, la Cour de cassation belge tranche définitivement la question du champ d’application de la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg, signée à Luxembourg le 17 septembre 1970 et modifiée par l’avenant du 11 décembre 2002.

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    Ce que dit la décision — le dispositif, les conditions, les références exactes

    La Cour de cassation articule son raisonnement en trois points distincts.

    Premier point : une liste exhaustive, non indicative. L’article 2, § 3, de la convention belgo-luxembourgeoise énumère les impôts existants auxquels le traité s’applique — côté belge : l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes morales et l’impôt des non-résidents. Contrairement à l’article 2 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE (version 1963), qui introduit cette liste par le mot « notamment » (signalant ainsi son caractère exemplatif), la convention belgo-luxembourgeoise a omis ce terme. La Cour en déduit que la liste est exhaustive : seuls les impôts qui y figurent sont couverts par le traité.

    Deuxième point : les paragraphes 1 et 2 ne suffisent pas à élargir le champ. La convention reprend bien les paragraphes 1 et 2 du Modèle OCDE, qui définissent de manière générale les impôts sur le revenu et sur la fortune. Mais la Cour juge que cette reprise ne produit pas d’effet automatique d’extension : un impôt instauré après la conclusion du traité ne relève pas de son champ d’application du seul fait qu’il pourrait être qualifié d’impôt sur le revenu ou sur la fortune. L’article 2, § 2, doit être lu à la lumière du choix exhaustif opéré à l’article 2, § 3.

    Troisième point : la taxe annuelle sur les OPC est hors champ. L’article 2, § 4, de la convention prévoit certes que le traité s’appliquera aux impôts futurs « identiques ou essentiellement analogues » aux impôts existants énumérés. La Cour constate que la taxe annuelle sur les OPC ne satisfait pas à ce critère : elle ne peut être considérée comme identique ou essentiellement analogue à aucun des impôts belges ou luxembourgeois limitativement listés à l’article 2, § 3.

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    Ce que cela change concrètement — pour les fonds et leurs gestionnaires

    Pour les OPC de droit étranger — notamment luxembourgeois — inscrits en Belgique, la conséquence est directe : la taxe annuelle belge leur est applicable sans que la convention belgo-luxembourgeoise puisse être invoquée pour en contester le principe ou en réclamer une neutralisation. Le traité ne constitue pas un bouclier contre cette imposition.

    Pour les gestionnaires et les structures qui distribuent des fonds luxembourgeois en Belgique, cet arrêt confirme que l’analyse du champ d’application d’une convention fiscale ne peut pas se limiter à une lecture des définitions générales : le libellé précis de chaque disposition, et notamment la présence ou l’absence d’un seul mot comme « notamment », peut être déterminant.

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    À retenir

    • L’omission du mot « notamment » à l’article 2, § 3, de la convention belgo-luxembourgeoise rend la liste des impôts couverts exhaustive, contrairement au Modèle OCDE.
    • La reprise des définitions générales des paragraphes 1 et 2 du Modèle OCDE ne suffit pas à intégrer automatiquement un impôt nouveau dans le champ du traité.
    • La taxe annuelle belge sur les OPC de droit étranger n’est ni identique ni essentiellement analogue aux impôts listés à l’article 2, § 3.
    • Les fonds luxembourgeois enregistrés en Belgique ne peuvent pas s’appuyer sur la convention belgo-luxembourgeoise pour contester cette taxe.
    • La rédaction exacte d’une convention fiscale prime sur le modèle dont elle s’inspire : chaque écart textuel peut avoir des effets juridiques majeurs.

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    Questions fréquentes

    Pourquoi l’absence du mot « notamment » est-elle si importante ?

    Dans le Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, le mot « notamment » indique que la liste des impôts existants n’est qu’illustrative : d’autres impôts similaires peuvent être couverts. En l’omettant, les États belge et luxembourgeois ont rendu leur liste limitative. La Cour de cassation belge en tire la conséquence que seuls les impôts expressément nommés à l’article 2, § 3, entrent dans le champ du traité.

    Un impôt créé après la signature du traité peut-il quand même être couvert ?

    Oui, mais sous une condition stricte posée par l’article 2, § 4, de la convention : l’impôt nouveau doit être « identique ou essentiellement analogue » à l’un des impôts existants énumérés à l’article 2, § 3. La Cour juge que la taxe annuelle sur les OPC ne remplit pas cette condition, de sorte qu’elle reste hors champ.

    Cette décision concerne-t-elle uniquement les fonds luxembourgeois ?

    L’arrêt du 4 septembre 2026 porte spécifiquement sur la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg. Son enseignement — l’importance du libellé exact de l’article 2, § 3, par rapport au Modèle OCDE — est propre à cette convention. D’autres conventions bilatérales conclues par la Belgique peuvent avoir des rédactions différentes, qui appellent une analyse distincte.

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    Source

    Arrêt de la Cour de cassation du 04.09.2026 (F.23.0109.N) — Fisconet, SPF Finances

    Méta-description : La Cour de cassation belge juge que la taxe annuelle sur les OPC étrangers échappe à la convention belgo-luxembourgeoise : ce que cela implique concrètement.

    Cette publication a une portée informative générale.

    Paul-Alexandre Janssens
    Me Paul-Alexandre JANSSENS (MBA, LL.M)Avocat au barreau de Bruxelles
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